Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article D333-5-2

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 3

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

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