Article R518-69
Version en vigueur du 14 mars 2007 au 14 avril 2012
Création Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 6 () JORF 14 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3, en vigueur le 1er mai 2008 (V)
L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article R. 518-57 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.