Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

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Article D542-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 28

I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.

Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.

II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété :

1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est constitué :

a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;

b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;

2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :

a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;

b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.

L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation de logement.

III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à une échéance.

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