Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 08 mai 2017 au 23 juin 2018

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Article 2 terdecies G

Version en vigueur du 08 mai 2017 au 23 juin 2018

Créé par Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art. 2

Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à :


ZONE A bis
(en euros)

ZONE A
(en euros)

ZONE B1
(en euros)

ZONE B2
(en euros)

ZONE C
(en euros)
Loyer social 11,77 9,06 7,80 7,49 6,95
Loyer très social 9,16 7,05 6,07 5,82 5,40

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article R. 321-27 du même code ;

2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.


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