Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

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Article R723-19 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 20

Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables.

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