Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 27 avril 2017

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Article D611-12

Version en vigueur depuis le 27 avril 2017

Création Décret n°2017-619 du 24 avril 2017 - art. 1

Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par :

1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;

2° La vérification de l'identité du candidat ;

3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.


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