Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 22 octobre 2021

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Article L212-13

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 22 octobre 2021

Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 3

Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la sous-section 2 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés et des camélidés.

Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.


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