Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mars 2019

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Article L744-11

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mars 2019

Créé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 23

L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois à compter de l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail.

Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.


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