Article R613-51
Version en vigueur du 03 mars 2004 au 09 mars 2020
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 47 () JORF 3 mars 2004
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.