Article R721-1 (abrogé)
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.