Code de l'action sociale et des familles - Article D312-1
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- Modifié par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 4
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l'article L. 313-12.
Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-17 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R524-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R531-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R543-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R581-2 (V)
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