Code de l'action sociale et des familles - Article D264-9
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- Modifié par Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 6
Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux.
Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L322-1 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D264-12 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R542-6 (VD)
Codifié par:
