Code de l'action sociale et des familles - Article D313-20
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- Modifié par Décret n°2011-1211 du 29 septembre 2011 - art. 3
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes, 70 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les dépenses couvertes par le forfait de soins peuvent également comprendre le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 21 août 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 octobre 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 octobre 2013 - art. 2 (V)
ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 - art. 2 (V)
ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 - art. 2 (V)
Arrêté du 6 juillet 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 6 juillet 2016 - art. 2, v. init.
Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 mai 2017 - art. 2, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-21 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-8 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-9 (V)
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