Code de l'action sociale et des familles - Article D312-161-9
Chemin :
- Partie réglementaire
Article D312-161-9
Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 peuvent être autonomes ou rattachées à des établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code ou à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Lorsque ces unités ne sont pas autonomes, l'article R. 314-10 du présent code s'applique.
Ces mêmes unités peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constituées sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues aux articles R. 312-194-1 et suivants du présent code.
Ces mêmes unités peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constituées sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues aux articles R. 312-194-1 et suivants du présent code.
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Cite:
Créé par: Décret n°2009-299 du 17 mars 2009 - art. 1
Code de la santé publique - art. L6111-2
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-161-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-194-1
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-10
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-161-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-194-1
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-10
Créé par: Décret n°2009-299 du 17 mars 2009 - art. 1
