Code de l'action sociale et des familles - Article D313-17
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- Modifié par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 1
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils choisissent de déroger aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurées sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :
1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article D. 312-1, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
Lors de la signature du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, et lors de chaque renouvellement, ces établissements précisent les modalités de tarification pour lesquelles ils optent.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (V)
Cité par:
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 octobre 2013 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 juillet 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 mars 2017 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-20 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-19 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-21 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-26 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-27 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-30 (V)
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