Article R221-20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.