Code de l'environnement

Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 novembre 2017

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Article R412-2

Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 novembre 2017

I.-L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.

II.-Cette autorisation peut être délivrée :

1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;

2° Soit pour une durée illimitée.

III.-L'autorisation est individuelle et incessible.

IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.

V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.


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