Article R322-10-3
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue.