Article L333
Version en vigueur du 14 juin 1985 au 01 octobre 1998
Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985
Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.