Code électoral

Version en vigueur du 14 juin 1985 au 01 octobre 1998

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Article L333

Version en vigueur du 14 juin 1985 au 01 octobre 1998

Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 44 () JORF 14 juin 1985

Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.

Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.


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