Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L461-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.

Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.

Un arrêté du représentant de l'Etat, pris après avis de ladite commission, fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre.


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