Article R131-25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.