Code monétaire et financier

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

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Article D517-2 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Toute compagnie financière soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.

Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

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