Code du sport

Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 01 janvier 2020

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Article L333-1-4

Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 22

L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à l'Autorité de régulation des jeux en ligne l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l'organisateur mentionné au premier alinéa du présent article spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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