Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2014

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Article L5514-3 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5414-1.-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "

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