Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R862-20 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

L'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.

Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.


Retourner en haut de la page