Code des juridictions financières

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L143-1

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44

Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page