Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 04 mai 2002 au 18 août 2004

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Article R241-11 (abrogé)

Version en vigueur du 04 mai 2002 au 18 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
Création Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

I. - Le montant de l'allégement pour les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, à plus de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'allégement

1 240

en euros = (6 601,35 x 1 240 - 3 181,31)/12.

rémunération mensuelle

brute du salarié en euros

II. - Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.

III. - Pour ce calcul :

1. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil ;

2. Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.

IV. - Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euros, l'allégement est égal à un douzième de 636,32 Euros.

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