Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 01 avril 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-5 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 01 avril 2001

Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001
Création Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 101 () JORF 23 juillet 1983

Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été rendue publique.

A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur.

Retourner en haut de la page