Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

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Article D551-3

Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2.
La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.


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