Article L6244-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Création LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros.