Code des communes

Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996

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Article L364-6 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 95-73 1995-01-21 art. 24 II, III JORF 24 janvier 1995
Modifié par Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 24 () JORF 24 janvier 1995

Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.

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