Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1262-7

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017

Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2

L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.

L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

Retourner en haut de la page