Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 25 février 2009

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Article R6145-15

Version en vigueur depuis le 25 février 2009

Modifié par Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 3

Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.


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