Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

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Article L262-11

Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.


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