Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 septembre 2023

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Article L815-1

Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.


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