Article R1263-3
Version en vigueur du 31 mai 2006 au 05 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-891
du 2 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2006-626 2006-05-29 art. 1 3° JORF 31 mai 2006
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.