Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 22 octobre 2021

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Article L273-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 22 octobre 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :

" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :

" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;

" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;

" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;

" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "

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