Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article L255-11

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-16, l'autorisation de mise sur le marché ou les permis prévus respectivement aux articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être retirés ou modifiés s'il apparaît que des indications fausses, incomplètes ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation ou de permis, ou que les conditions requises pour obtenir la délivrance de cette autorisation ou de ce permis ne sont plus remplies, ou que les obligations de fourniture d'informations prévues dans cette autorisation ou ce permis ne sont pas respectées.


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