Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 décembre 2019

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Article L251-21

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 6 (V)

I. (Supprimé).

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.

III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.


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