Article L251-8 (abrogé)
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 14 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 50
I.-Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
II.-En l'absence d'arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région.