Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

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Article L214-19 (abrogé)

Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 8 () JORF 6 octobre 2006

Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

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