Article L212-3
A venir - Version du 21 avril 2024
Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 est chargé de la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Ces données sont centralisées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre de sa mission de collecte et de traitement des données prévue à l'article L. 513-1, dans des conditions définies par décret.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1370 du 20 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 avril 2024.