Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 03 août 2015

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Article L242-8

Version en vigueur depuis le 03 août 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015 - art. 4

I.-La chambre nationale de discipline connaît en appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend quatre assesseurs.

Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre.

Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession, inscrites sur les listes tenues par l'ordre.

II.-Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et la personne sanctionnée, le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel cette personne est inscrite et le président du conseil national de l'ordre.

L'appel a un effet suspensif.

Le président du conseil national de l'ordre assure dans tous les cas devant la chambre nationale la défense du respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, ainsi que le respect de l'ensemble des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel et de l'obligation d'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire. En cas d'empêchement, il désigne un membre du conseil pour le représenter.


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