Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article L228-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)

Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.


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