Article L226-5 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2
Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité.
L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret.