Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011

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Article L223-6

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.

Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.


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