Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

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Article L221-6 (abrogé)

Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 57 () JORF 6 octobre 2006

Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5.

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