Article L755-10-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 III 1° JORF 19 décembre 2003
Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.