Code du travail

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

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Article R8113-3-1

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

Création DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 3

Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.

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