Article 83 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 158
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.